Articles L 4121 et suivants
(cf. Obligations réglementaires)
Article R.4141-17
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.
Article R. 4224-14
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Article R4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
Article R. 4224-16
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.
La non-assistance à personne (article 223-6) – Code Pénal (extrait) :
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Deux textes importants ont amené la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à faire évoluer le programme de formation au sauvetage secourisme du travail :
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par : « Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ».
2° L’article R. 6311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-14. – Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d’effectuer :
1° L’analyse automatique de l’activité électrique du myocarde d’une personne victime d’un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;2° Le chargement automatique de l’appareil lorsque l’analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d’intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l’opérateur en cas d’utilisation du défibrillateur semiautomatique, soit automatiquement en cas d’utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;
3° L’enregistrement des segments de l’activité électrique du myocarde et des données de l’utilisation de l’appareil. »
3° L’article R. 6311-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-15. – Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14. »
4° L’article R. 6311-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-16. – Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d’utilisation ainsi qu’aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge. Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »